Les dommages intermédiaires : quelle responsabilité pour les constructeurs ?

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Expert construction inspectant un mur endommagé dans un bâtiment en travaux.

Il n’existe aucune disposition légale consacrée au régime des dommages intermédiaires. Par définition, ce type de désordre ne concerne pas un élément d’équipement dissociable, ce qui l’exclut du champ de la garantie de bon fonctionnement. Il ne présente pas non plus le niveau de gravité requis pour engager la responsabilité décennale. Les dommages intermédiaires ne sont donc pas soumis à l’obligation d’assurance décennale des constructeurs.

Entre le désordre bénin et le sinistre grave, il existe une zone grise. Pour s’y repérer, il faut maîtriser les fondements de la responsabilité décennale et savoir où s’arrêtent précisément ses frontières.

Lorsqu’un dommage intermédiaire affecte l’ouvrage, la responsabilité de l’entrepreneur peut toutefois être engagée sur le terrain de la responsabilité contractuelle de droit commun, prévue à l’article 1231 du Code civil. Dans ce cas, le maître d’ouvrage doit apporter la preuve d’une faute du constructeur dans l’exécution des travaux, comme l’a rappelé la Cour de cassation (Cass. 3e civ., 16 janvier 2020, n° 18-22.748).

Dans cet article, nous verrons comment identifier un dommage intermédiaire, quel régime de responsabilité s’applique au constructeur et pourquoi ce type de désordre peut représenter un risque important en dehors de la garantie décennale obligatoire.

Qu’est-ce qu’un dommage intermédiaire ?

Le dommage intermédiaire désigne un désordre apparu après la réception des travaux qui ne relève ni de la garantie décennale ni de la garantie de bon fonctionnement. Cette notion est issue de la jurisprudence et permet au maître d’ouvrage d’obtenir réparation lorsque les garanties légales spécifiques ne peuvent pas être mobilisées.

Par définition, le désordre intermédiaire ne concerne pas un élément d’équipement dissociable, ce qui exclut l’application de la garantie biennale de bon fonctionnement. Il ne présente pas non plus une gravité suffisante pour engager la responsabilité décennale prévue à l’article 1792 du Code civil. En d’autres termes, le dommage n’affecte ni la solidité de l’ouvrage ni sa destination.

Les dommages intermédiaires ne sont donc pas soumis à l’obligation d’assurance décennale des constructeurs. Pourtant, leur présence peut entraîner des conséquences importantes pour les entreprises du BTP, notamment lorsque le maître d’ouvrage engage une action en responsabilité contractuelle contre le constructeur.

La jurisprudence a progressivement défini les contours de cette théorie afin d’éviter qu’un maître d’ouvrage se retrouve sans recours face à certains désordres apparus après réception. Les juridictions considèrent ainsi que le constructeur peut voir sa responsabilité engagée dès lors qu’une faute dans l’exécution des travaux est démontrée.

Quelle responsabilité pour l’entrepreneur ?

Lorsqu’un dommage intermédiaire affecte l’ouvrage, l’entrepreneur peut voir sa responsabilité engagée, mais pas sur le terrain de la garantie décennale. Le maître d’ouvrage doit agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, prévue à l’article 1231 du Code civil.

La différence est importante. En matière de garantie décennale, la responsabilité du constructeur est présumée dès lors que le désordre compromet la solidité de l’ouvrage ou le rend impropre à sa destination. Pour un dommage intermédiaire, cette présomption ne s’applique pas. Le maître d’ouvrage doit démontrer une faute du constructeur dans l’exécution des travaux, la conception de l’ouvrage ou le suivi du chantier.

La Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt du 16 janvier 2020 : la réparation des dommages intermédiaires suppose la preuve d’une faute du constructeur (Cass. 3e civ., 16 janvier 2020, n° 18-22.748). Cette exigence rend l’action plus technique, car il ne suffit pas de constater le désordre. Il faut établir un lien entre ce désordre et un manquement précis de l’entreprise intervenue.

Infographie résumant les dommages intermédiaires en construction

Qui peut être tenu responsable d’un dommage intermédiaire ?

La théorie des dommages intermédiaires ne concerne pas seulement l’entrepreneur général ou le professionnel qui a réalisé les travaux. Elle peut aussi s’appliquer aux personnes réputées constructeurs au sens de l’article 1792-1 du Code civil.

Sont notamment concernés le vendeur après achèvement, le promoteur, ou plus largement toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire, et qui est ainsi réputée constructeur au sens de l’article 1792-1 du Code civil.

Les personnes susceptibles d’être mises en cause pour un dommage intermédiaire sont souvent les mêmes que celles qui peuvent être engagées au titre de la garantie décennale, mais les régimes juridiques sont distincts. La responsabilité pour un dommage intermédiaire relève d’une responsabilité contractuelle pour faute, alors que la garantie décennale repose sur un régime spécial présumant la responsabilité du constructeur.

Dans de nombreux cas, la responsabilité n’est pas portée par un seul intervenant. Le litige porte alors sur l’imputation de la faute entre plusieurs professionnels du chantier, et parfois sur la participation de sous-traitants au sein de la chaîne contractuelle. C’est dans ce contexte que la répartition entre maître d’œuvre et sous-traitant devient un point essentiel à analyser.

Quel délai pour agir en cas de dommage intermédiaire ?

L’action du maître d’ouvrage contre le constructeur doit être engagée dans un délai de 10 ans à compter de la réception des travaux. Ce délai est prévu par l’article 1792-4-3 du Code civil, qui encadre les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs et leurs sous-traitants.

Ce point est essentiel : même si le dommage intermédiaire ne relève pas de la garantie décennale, l’action reste enfermée dans un délai de 10 ans après réception. Passé ce délai, le maître d’ouvrage ne pourra plus rechercher la responsabilité du constructeur sur ce fondement.

En pratique, la date de réception des travaux devient donc le point de départ à vérifier en priorité. Elle permet de déterminer si l’action est encore possible, mais aussi de replacer le désordre dans le bon régime juridique : garantie de parfait achèvement, garantie de bon fonctionnement, garantie décennale ou responsabilité contractuelle pour faute.

Dommages intermédiaires et garantie de parfait achèvement

Lorsqu’un désordre apparaît dans l’année qui suit la réception des travaux, le maître d’ouvrage peut agir sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, prévue à l’article 1792-6 du Code civil. Cette garantie oblige l’entrepreneur à réparer les désordres signalés lors de la réception ou notifiés dans l’année qui suit.

L’intérêt de cette garantie est important pour le maître d’ouvrage : il n’a pas à démontrer une faute du constructeur. Il doit seulement signaler le désordre dans les conditions prévues par le texte.

Cependant, la garantie de parfait achèvement n’exclut pas nécessairement l’action en responsabilité contractuelle de droit commun. La Cour de cassation a admis que le maître d’ouvrage puisse agir sur ce fondement en présence de dommages intermédiaires, à condition de prouver une faute du constructeur (Cass. 3e civ., 22 mars 1995, n° 93-15.233).

Faut-il prévoir une extension de garantie ?

Les dommages intermédiaires ne relèvent pas automatiquement de l’assurance décennale obligatoire. Un constructeur peut donc être responsable d’un désordre sans que son contrat décennal ne permette nécessairement sa prise en charge.

Un dommage intermédiaire ne déclenche pas automatiquement une indemnisation. Les conditions dans lesquelles l’assureur peut refuser de couvrir s’appliquent aussi dans cette catégorie de sinistres.

Pour limiter ce risque, il est conseillé de vérifier si le contrat prévoit une extension de garantie couvrant les dommages intermédiaires. Cette vérification est importante pour les entreprises du BTP, les maîtres d’œuvre et les constructeurs assimilés, car une faute prouvée peut entraîner des coûts de reprise, même en dehors du champ de la garantie décennale.

Conclusion

Les dommages intermédiaires occupent une place particulière dans le droit de la construction. Ils ne relèvent pas de la garantie décennale, car ils ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination. Ils ne relèvent pas non plus de la garantie de bon fonctionnement lorsqu’ils ne concernent pas un élément d’équipement dissociable.

Pour autant, ces désordres ne doivent pas être négligés. Dès lors qu’une faute du constructeur est démontrée, sa responsabilité contractuelle de droit commun peut être engagée. Le maître d’ouvrage dispose alors d’une action dans un délai de 10 ans à compter de la réception des travaux, conformément à l’article 1792-4-3 du Code civil.

Pour les entreprises du BTP, les maîtres d’œuvre et les constructeurs assimilés, l’enjeu est donc double : bien distinguer les dommages intermédiaires des désordres relevant de la garantie décennale, puis vérifier si le contrat d’assurance prévoit une extension adaptée. Cette précaution permet d’éviter qu’un désordre situé en dehors du champ de l’assurance obligatoire ne devienne une charge financière directe pour l’entreprise.

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